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Législation

Ce n'est pas une traduction officielle de la loi

La loi no  156 du 26.07.2000 relative à la protection des citoyens roumains qui travaillent à l’étranger

 

Chapitre I: Dispositions générales
Art. 1

L’état roumain assure conformément aux prévoyances de la présente loi la protection des citoyens roumains avec leur domicile en Roumanie qui travaillent à l’étranger.
Art. 2
Les citoyens roumains qui travaillent à l’étranger et auxquels on n’applique pas les prévoyances de la présente loi, bénéficient des mesures spéciales de protection appliquées par les lois roumaines et étrangères ou par des traités et conventions internationaux auxquels la Roumanie est partie, s’ils se retrouvent dans les situations suivantes :
a. sont les engagés des institutions publiques étrangères qui sont organisées et fonctionnent sur le territoire d’un autre état que la Roumanie ;
b. sont les engagés des missions diplomatiques, des offices consulaires et des représentances commerciales roumaines ;
c. sont les engagés des organisations internationales avec le siège sur le territoire d’un autre état que la Roumanie ;
d. sont les engagés des sociétés commerciales, personnes juridiques roumaines ou étrangères qui réalisent es activités de transport international.
Art. 3
1) Le  Gouvernement de Roumanie, par ses autorités compétentes, déposera les diligences nécessaires pour la conclusion d’accords, ententes, traits ou conventions, avec des autorités publiques similaires d’autres états e, vue de l’établissement des conditions de protection des citoyens roumain avec leur domicile en Roumanie qui travaillent dans les pays respectifs.
2) Les accords, les ententes, les traités ou les conventions conclus conformément à l’alin.1) auront à la base :

  1. Le principe de l’égalité de traitement  ;
  2. L’application des clauses plus favorables prévues dans la législation roumaine, étrangère ou internationale auxquelles la Roumanie est partie.

3) Par les accords, les ententes, les traités ou les conventions conclus en base des principes énumérés  l’alin.2) seront établis au moins :
a. Le niveau du salaire minime;
b. La durée du temps de travail et de repos ;
c. Les conditions générales de travail, de protection et de sécurité du travail ;
d. L’assurance pour des accidents de travail ou maladies professionnelles, tout comme pour celles qui n’interviennent pas dans le processus du travail.
Art. 4
Le Ministère des Affaires Etrangères, par les missions diplomatiques et les offices consulaires, déposera les diligences nécessaires pour que, par l’intermédiaire des autorités publiques ou des organismes étrangers compétents, on assure aux citoyens roumains, prévus à l’art.1 :
a. Le respect pour la durée de l’embauchage des droits prévus à l’art.3 ;
b. L’application des mesures de protection des salariés, prévues par la législation de l’état respectif ;
c. La solution, conformément à la législation applicable à l’état roumain, des éventuels litiges, ayant comme objet l’accordement des droits prévus par la présente loi.
Chapitre II: Agents d’occupation de la force de travail à l’étranger
Art. 5
Sur le territoire de la Roumanie, peuvent être déroulées, aux conditions de la présente loi, des activités de médiation du processus d’embauchage des citoyens roumains à l’étranger par les sociétés commerciales constituées en vertu de la Loi no 31/1990 relative aux sociétés commerciales, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieurs, y compris les filiales des sociétés commerciales étrangères, fondées en Roumanie, conformément aux art. 42 et 44 en vertu de la Loi no 31/1990 relative aux sociétés commerciales, republiée avec les modifications et les complètements ultérieurs qui ont comme activité principale « La sélection et le placement de la force de travail » code CAEN – 7450, dénommées par la suite agents d’occupation de la force de travail.
Art. 6
Les agents d’occupation de la force de travail déroulent des activités de médiation du processus d’embauchage des citoyens roumains avec le domicile en Roumanie qui sollicitent de travailler en base de l’offre des lieux de travail transmis de l’étranger par des personnes juridiques, physiques et organisations patronales étrangères selon le cas.
Art. 7
Les agents d’occupation de la force de travail ont l’obligation d’adapter les données à caractère personnel des citoyens roumains avec le domicile en Roumanie qui sollicitent des lieux de travail à l’étranger en respectant les prévoyances de la Loi no 677/2001 pour la protection des personnes relativement à l’adaptation des données à caractère personnel et libre pratique de ces données.
Art. 8
Les agents d’occupation de la force de travail peuvent dérouler l’activité de médiation du processus d’embauchage des citoyens roumains à l’étranger s’ils accomplissent les suivantes conditions :
a. Ils disposent de l’espace et des dotations nécessaires pour le bon déroulement de l’activité ;
b. Ils ont encadré dans le travail du personnel avec expérience dans le domaine de la force de travail ;
c. Ils ont organisé une banque de données qui contienne les offres et les sollicitations de lieux de travail à l’étranger, les informations relatives aux conditions d’occupation de ceux-ci et aux qualifications et les aptitudes des solliciteurs trouvés dans leur évidence ;
d. Ils ont conclu avec des personnes juridiques, personnes physiques et organisations patronales de l’étranger, selon le cas, des contrats qui contiennent des offres fermes de lieux de travail ;
e. Ils sont enregistrés à l’inspectorat territorial de travail au cadre duquel ils ont leur siège.
Art. 9
Les contrats prévus à l’art.8 lettre d) contiendront au moins les suivants éléments :
a. la durée du contrat;
b. le numéro de lieux de travail à l’étranger pour lesquels le contrat est conclu;
c. fonction, métier ou occupation;
d. nature et durée de l’embauchage, les conditions pour être engagé, de cesse  de l’embauchage ou de réembauchage ;
e. durée du temps de travail et de repos ;
f. tarif horaire, salaire mensuel et les données de paiement du salaire ;
g. suppléments, heures supplémentaires et d’autres droits salariaux
h. les cas où on peut suivre les droit salariaux ;
i. la durée, la manière d’accordement et les droits financiers afférents au congé de repos ;
j. les conditions de travail, mesures de protection et sécurité du travail ;
k. la possibilité du transfert du salaire en Roumanie ;
l. l’assurance médicale des engagés roumains, similairement avec celle des citoyens du pays accueillant ;
m. l’accordement des dédommagements des engagés roumains au cas des accidents de travail, des maladies professionnelles ou du décès ;
n. les conditions de logement, à habiter ou, selon le cas, de location  d’une habitation et d’assurance de la nourriture ;
o. assurance des formalités, établissement des conditions de transport de Roumanie dans l’état qui assure les offres de lieux de travail et retour pour les engagées citoyens roumains et membres de famille qui les accompagnent ou les visitent, tout comme le fait de supporter les frais afférents ;
p. les taxes, les impôts et les contributions qui grèvent sur les revenus des engagés citoyens roumains, en s’assurant d’éviter la double imposition ou la double perception de contribution d’assurances sociales ;
q. Les obligations des engagés citoyens roumains à l’étranger ;
r. L’obligation des agents d’occupation de la force de travail d’assurer l’inclusion des éléments prévus à la lettre c) – r) et dans le contrat individuel de travail conclu entre la personne qui engage étrangère et l’engagé citoyen roumain

 Art. 10
Les agents d’occupation de la force de travail ont l’obligation d’assurer la conclusion des contrats individuels de travail aussi dans la langue roumaine.
 
Art. 11
Les citoyens roumains qui travaillent à l’étranger en vertu des contrats prévus à l’art.8 lettre d) bénéficient dans le pays des prestations accordées par le système des assurances sociales de santé, le système des assurances chômage ou du système public de pensions et d’autres droits d’assurances sociales, si, en vertu des contrats d’assurance conclus, ils paient aux organes compétents de Roumanie les contributions correspondantes établies en vertu des déclarations relatives aux revenus mensuels réalisés à l’étranger.
 Art. 12
Le contrôle de l’accomplissement des conditions prévues aux art.8 et 9 et de l’activité déroulée par les agents d’occupation de la force de travail se réalise par le personnel du cadre de l’Inspection du Travail, autorisé dans ce sens.
 
Chapitre III: Contreventions

Art. 13

1) Les suivants faits constituent des contreventions et ils sont sanctionnés comme il suit :
a. l’exercice par les agents d’occupation de la force de travail de l’activité de médiation du processus d’embauchage des citoyens roumains à l’étranger, en enfreignant les prévoyances des art.8-10, d’une amende de 50.000.000 lei à 100.000.000 lei;
b. l’exercice de l’activité de médiation de l’embauchage des citoyens roumains à l’étranger par d’autres personnes juridiques, excepté celles prévues à l’art.5 ou par des personnes physiques, avec une amende de  100.000.000 lei à 150.000.000 lei.

Chapitre IV: Dispositions finales
Art. 14

Dans l’application des dispositions de la présente loi, le Ministère du Travail et de la Protection Sociale et le Ministère des Affaires Etrangères, élaboreront des normes méthodologiques qui seront soumises à l’approbation par l’arrêté du Gouvernement, en délai de 90 jours depuis la date de l’entrée  en vigueur de cette-ci.
 Art. 15
Les dispositions de la présente loi, relatives à la responsabilité contreventionnelle, sont complétées avec les prévoyances de l’Ordonnance du Gouvernement no 2/2001 relativement au régime juridique des contreventions approuvée avec des modifications et complètements par la Loi no  180/2002.
Art. 16
Les dispositions de l’art.9 sont appliquées aussi aux citoyens roumains qui travaillent à l’étranger en base d’un contrat individuel de travail conclu avec une personne physique ou juridique étrangère, trouvé en exécution à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
 Art. 17
A la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires sont abrogées.

Cette loi a été adoptée par le Sénat dans la séance du 29 juin 2000, en respectant les prévoyances de l’art. 74 (2) de la Constitution de Roumanie, modifiée et complétée par l’Ordonnance 43 du 5 août 2002.

L’arrêté du Gouvernement de Roumanie no 850 du 31 juillet 2002 pour la modification et le complètement des Normes méthodologiques d’application des prévoyances de la Loi no 156/2000 relative à la protection des citoyens roumains qui travaillent à l’étranger, approuvée par l’Arrêté du Gouvernement no 384/2001

EMETTEUR  :      LE GOUVERNEMENT DE ROUMANIE
PUBLIEE DANS LE: JOURNAL OFFICIEL  NO. 628 du 23 août 2002
en vertu des prévoyances de l’art. 107 de la Constitution de Roumanie et d’autres articles III de l’Ordonnance du Gouvernement no 43/2002 pour la modification de la Loi no 156/2000 relative à la protection des citoyens roumains qui travaillent à l’étranger, le Gouvernement de Roumanie adopte le présent arrêté.
    ART. 1
Les normes méthodologiques d’application des prévoyances de la Loi no 156/2000 relative à la protection des citoyens roumains qui travaillent à l’étranger, approuvées par l’Arrêté du Gouvernement no 384/2001, publié dans le Journal Officiel de Roumanie, Partie I, no 208 du 24 avril 2001, sont modifiées et complétées comme il suit :

    1. L’article 2 aura le contenu suivant:
    "ART. 2
Les présentes normes méthodologiques ont comme but l’établissement des critères et des procédures qui permettent l’application des prévoyances de la Loi no 156/2000, avec les modifications ultérieures, relatives à :
    a) médiation en vue de l’embauchage des citoyens roumains à l’étranger ;
    b) la protection des citoyens roumains qui travaillent à l’étranger ;
    c) le contrôle de l’activité d’occupation de la force de travail à l’étranger."
    2. Après l’article 2 on introduit l’article 2^1 avec le contenu suivant:
    "ART. 2^1
    Les personnes qui engagent qui, conformément à leur objet d’activité, exécutent des ouvrages ou prestent des services à l’étranger en vertu d’un contrat et détachent ses propres salariés à ce dessein, ne sont pas considérés des agents d’occupation de la force de travail au sens des prévoyances de la Loi no 156/2000."
    3. Chapitre II "Accréditation des agents d’occupation de la force de travail » s’abroge :
    4. Le titre du chapitre III aura le suivant contenu:
    "Conditions et modalités pour le déroulement de l’activité de médiation "
    5. L’alinéa (2) de l’article 7 aura le suivant contenu:
    "(2) En vue de la réalisation de l’activité de médiation de l’embauchage 999 des citoyens roumains à l’étranger, les agents d’occupation de la force de travail concluent, en forme écrite, avec les citoyens roumains qui sollicitent de travailler à l’étranger, des contrats de médiation qui contiendront au moins les éléments e les clauses prévus dans l’annexe 1."
   
    6. Après l’alinéa (2) de l’article 7 on introduit l’alinéa (3) avec le suivant contenu:
    "(3) Pour la réalisation des activités de médiation prévues à l’alin. (1) lettre b) - e) les agents d’occupation de la force de travail à l’étranger peuvent percevoir un tarif de médiation qui couvre les coûts de celles-ci."
    7. L’article 8 est abrogé.
    8. L’alinéa (1) de l’article 9 est abrogé.
    9. L’article 10 aura le suivant contenu:
    "ART. 10
Les agents d’occupation de la force de travail à l’étranger ne percevront pas excepté le tarif prévu à l’art.7 alin. (3) de commissions et ne prétendront pas de garanties des personnes médiées, respectivement des personnes engagées à l’étranger avec contrat individuel de travail."
    10. L’article 11 est abrogé.
    11. L’article 12 aura le suivant contenu:
    " ART. 12
    (1) En vue de la réalisation du contrôle de l’activité de médiation, les agents d’occupation de la force de travail à l’étranger ont l’obligation de détenir et de présenter, en original, le contrat qui contient d’offres ferles de lieux de travail, conclu avec des personnes juridiques personnes physiques ou avec des organisations patronales de l’étranger, tout comme les suivants documents, en original ou copie, selon le cas :
    A. documents relatifs à la situation de la firme:
    a) l’acte constitutif dont il résulte l’objet d’activité, conformément à l’art.5 de la Loi no 156/2000, avec les modifications ultérieures ;    b) le certificat d’immatriculation dans le Registre du Commerce, émis par l’Office du Registre du Commerce d’auprès la chambre de commerce et industrie départementale, respectivement la Chambre de Commerce et Industrie de Roumanie et du Municipe Bucarest, où elle a son siège ;
    c) des actes d’où il résulte les conditions et la manière dont l’activité de médiation se déroulera : espace, dotations et équipements utilisés, numéro, structure et qualification du personnel qui preste les services de médiation, la possibilité de l’accès aux offres de lieux de travail des personnes qui engagent de l’étranger, l’établissement des relations avec les partenaires de médiation étrangers ; l’organisation d’une banque de données relatives aux offres et aux sollicitations de lieux de travail, tout comme des informations relatives aux conditions d’occupation de ceux-ci et aux qualifications et aux aptitudes des solliciteurs qui sont dans l’évidence ;
    d) la preuve de l’enregistrement à l’inspectorat territorial de travail ;
    B. documents des citoyens roumains envoyés à travailler à l’étranger :
    a) l’acte d’identité;
    b) le passeport, les pages avec la photographie et le visa ;
    c) le livret de travail, dont il résulte que son activité a cessé dans le pays,
d)  les actes de qualification;
    e) le certificat de santé;
    f) le contrat de médiation;
    g) le contrat individuel de travail, dans la langue roumaine;
    h) le certificat de casier judiciaire;
    i) la preuve émise par la structure spécialisée du cadre du Ministère des Internes dont il résulte que le solliciteur n’a pas l’interdiction légale de quitter la localité ou d’autres limitations de l’exercice du droit à libre pratique hors les frontières du pays.
    (2) Les agents d’occupation de la force de travail ont l’obligation de garder une période de 3 ans depuis la cesse des rapports de travail des citoyens roumains à l’étranger les documents prévus à l’alin. (1) lettre B."
    12. L’article 13 aura le suivant contenu:
    "ART. 13
   Les agents d’occupation de la force de travail sont obligés de transmettre par trimestre à l’Inspection du Travail, jusqu’à la fin du mois suivant du trimestre conclu, la Situation relative aux personnes médiées et engagées à l’étranger, conformément au modèle présenté dans l’annexe no 2."
    13. Le chapitre IV "La suspension ou la retraite de l’accréditation " est abrogé.
    14. L’article 16 aura le suivant contenu:
    "ART. 16
    (1) Conformément aux prévoyances de l’art. 13 de la Loi no 156/2000 avec les modifications ultérieures, les citoyens roumains qui travaillent en base des contrats individuels de travail conclus avec des personnes qui engagent de l’étranger bénéficieront des mesures de protection sociale prévues par la loi, si en base des revenus déclarés, réalisés à l’étranger, contribuent au budget des assurances sociales d’état, au budget des assurances pour le chômage et au Fond des assurances sociales de santé.
    (2) Pour bénéficier des prestations accordées par le système public de pension et d’autres droits d 'assurances sociales, tout comme des assurances pour le chômage, les citoyens roumains qui travaillent à l’étranger doivent déposer aux institutions compétentes les documents correspondants , comme il suit :
    a) à la caisse territoriale  de pensions, le Contrat d’assurance dans le système public de pension et d’autres droits d’assurances sociales ;
    b) à l’agence pour l’occupation de la force de travail départementale ou du municipe Bucarest, le Contrat d’assurance pour le chômage ;

   

(3) Pour bénéficier des prestations accordées par le système des assurances sociales de santé, les citoyens roumains qui travaillent à l’étranger, peuvent s’assurer, aux conditions de la loi, aux caisses territoriales de santé au rayon desquelles ils ont leur domicile."
    15. L’article 18 aura le suivant contenu:

   

    "ART. 18
A l’application des prévoyances de l’art.14 de la Loi no 156/2000, avec les modifications ultérieures, et   des présentes normes méthodologiques, l’Inspection du Travail déroule principalement les suivantes activités : 
    a) vérifie l’accomplissement par les agents d’occupation de la force de travail des conditions prévues à l’art.9 de la Loi no 156/2000 avec les modifications ultérieures ;
    b) tient l’évidence des agents d’occupation de la force de travail ;
    c) vérifie les contrats qui contiennent des offres fermes de lieux de travail, tout comme les contrats individuels de travail conclus par les personnes qui engagent de l’étranger avec les citoyens roumains, en vue de l’accomplissement des conditions prévues à l’art .10 de la Loi no 156/2000, avec les modifications ultérieures ;
    d) vérifie les contrats de médiation prévus à l’art.7 alin. (2);
    e) constate les situations de violation des prévoyances légales et en base de ceux-ci, prend les mesures correspondantes."
   
   16. L’article 20 aura le suivant contenu:
    "ART. 20
Les contrats des agents économiques qui ont reçu l’avis de placer la force de travail sur le territoire de l’Etat israélien, tout comme les contrats individuels de travail des citoyens roumains avec ces personnes qu engagent, conclus avent la date de l’entrée en vigueur des présentes normes méthodologiques, se dérouleront aux conditions où ils ont été conclus."
    17. L’article 21 est abrogé.
    ART. 2
Les annexes 1, 4 et 5 sont abrogés, et les annexes 2 et 3 sont remplacées avec les annexes no 1 et 2 au présent arrêté, en devenant les annexes 1 et 2 aux normes méthodologiques.
       ART. 3
    L’arrêté du Gouvernement no 384/2001, avec les modifications et les complètements apportés  par le présent arrêté, sera republié dans le Journal Officiel, Partie I, en donnant aux pages un nouveau numérotage.

                  PREMIER MINISTRE
                  ADRIAN NASTASE
                         Contresignent :
                         p. Le Ministre du Travail et de la Solidarité sociale,
                         Razvan Ionut Cirica,
                         Secrétaire d’Etat
                         Ministre des Affaires Etrangères,
                         Mircea Geoana
                         p. Ministre des Fiances Publiques,
                         Gheorghe Gherghina,
                        Secrétaire d’Etat